Wandanschlag in französischer Sprache.
Veröffentlicht im von Deutschland besetzten Gebiet im Westen (wahrscheinlich Frankreich), ohne Datum.
Vorschriften der deutschen Besatzer an die Bevölkerung. Die Todesstrafe wird für verschiedenste Vergehen gegen die Besatzer, wie zum Beispiel für jegliche Signale an die Alliierten, angedroht.
"Proclamation
L’Armée Allemande fait la guerre aux forces armées et non aux paisibles habitants des territoires traversés et occupés par elle. Elle garantit aux habitants et aux prisonniers de guerre une sécurité entière en ce qui concerne leurs personnes et leurs biens autant qu’ils ne se priveront pas, eux-mêmes, de ce privilège par des actes hostiles contre les troupes allemandes.
L’autorité militaire allemande porte à la connaissance publique les dispositions suivantes:
I. Tout acte hostile dirigé contre les personnes faisant partie de l’Armée Allemande, les personnes qui y sont attachées et contre les objets et matériaux appartenant à l’autorité militaire allemande ou pouvant être utilisés par elle, entrainera la peine de mort.
Il en sera de même de toute tentative d#une pareille action et de toute instigation à en commettre.
Sera considéré, en particulier, comme acte hostile: toute lésion de la santé d’une personne, la destruction ou l’endommagement d’armes ou d’effets d’équipement, de vivres, de médicaments, de matériaux de chauffage, de chevaux ou de bétail, de fourrages, de voitures automobiles ou autres, de bicyclettes ou motocyclettes, d’essence ou d’huile, de bateaux, du matériel du chemin de fer, des lignes télégraphiques ou téléphoniques, des appareils de télégraphie, avec ou sans fil, ou de navigation aérienne.
II. Il est interdit d’entraver la circulation sur les routes et places publiques, sur les chemins de fer et voies d’eau, ou d’en compromettre la sûreté. Toute contravention à cette disposition sera punie de mort.
III. Il est interdit sous peine de mort, de lancer des ballons dirigeables, des ballons montés ou non montés et des aéoroplanes, de lâcher des pigeons voyageurs; de contruire des stations radiotélégraphiques ou de s’en servir, de donner des signaux optiques, de sonner les cloches ou de fournir d’une manière quelconque des renseignements aux autorités militaires ou civiles des Puissances ennemies.
IV. Les personnes faisant partie des armées ennemies devront être livrées, sans le moindre délai, à l’autorité militaire allemande la plus proche; s’il s’agit de blessés intransportables, l’autorité militaire devra être immédiatement avertie de leur présence. Sera fusillée toute personne qui ne se conformera pas à cette disposition.
V. La même peine frappera toute personne qui tentera de franchir les lignes des avant-postes allemands.
VI. Est interdit à tous les habitants:
1. tout attroupement dans les rues;
2. toute circulation en automobile, sur bicyclette ou motocyclette;
Pour pouvoir circuler en voiture ou à cheval il faut un laissez-passer de l’autorité allemande.
VII. Les habitants des villes ou villages par lesquels passent des convois de prisonniers sont avertis qu’il est absolument interdit de parler aux prisonniers ou de leur passer des lettres, des vivres ou d’autres objets quelconques.
VIII. L’état de siège est déclaré dans la région occupée par les troupes allemandes.
IX. Des mesures sévères seront prises contre toute commune dans laquelle la moindre infraction à ces prescriptions serait commise
X. Toute personne qui arrachera ou endommagera cette affiche sera fusillée.
Le Général Commandant l’Armée."
de